Charte de Coutumes aux habitants de Paulhac et Civeyrac
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Cette Charte, accordée aux habitants du fief, fut établie par les représentants des nobles familles, Guillaume Guigues et Guillaume de Laire. A cette transaction, comparaissaient 82 chefs de familles de Paulhac et 19 de Civeyrac. A tous ceux qui liront ou entendront les présentes, Louis Pons, licencié ès-lois, garde-scel de très haut et puissant seigneur Duc Jean du Bourbonnais et d’Auvergne, pair et connétable de France, comte du Forez et seigneur de Beaujeu , salut dans le Seigneur.
Vous savez…. Que nous avons recopié ici mot à mot les écrits contenus en deux parchemins ou peaux de Pergame collés ensemble, intacts et en bon état, non altérés, bien conservés, sans rature ni aucun mot douteux, exempts de toute faute et erreur, scellés du sceau royal attribué autrefois à ladite intendance de Nonette et du contre-sceau déclarés authentiques par les deux parties.
En suit la teneur littérale et telle quelle.
Sommaire |
Charte de transaction
A tous ceux qui liront et entendront les présentes, Jean Buron garde du sceau de notre seigneur le Roi de France attribué à la prévôté de Nonette en Auvergne, salut dans le seigneur. Sachez que de notre gré et autorité nous avons commis nos chers Guillaume Albe et Pierre Ginhas, clercs secrétaires assermentés à la curie de Nonette pour vous rapporter ou transmettre à notre place et sous notre autorité toutes les prescriptions générales et spéciales qui suivent et auxquels nous avons donné à leur égard et donnons encore par les présentes tous nos pouvoirs. Personnellement établi noble et puissant seigneur Bernard de Rochefort, chevalier seigneur d’Aurouze et de Paulhac et noble dame Catherine de Lastic, son épouse, mutuellement consentants en leurs noms et pour eux et leurs héritiers et tous leurs descendants et par eux aussi leur ayants-cause présents et futurs, d’une part. Et Durand Bodet habitant de Brioude, Guillaume Besseyre, Jean Creste, Jean de Bocharat dit Batisse, Barthélémy Dande, Jean de Rive, Thomas Chapot, Etienne Ravels, Jean Chabrol, Jean Besseyre, Elie Coquon, Elie Besseyre, Jean de Bosc, Ysabelle Richard, Jean Agirond, Pierre Jordan, Etienne de Arée, Etienne Morgues, Pierre Alitens, Marguerite Besseyre, Etienne Sazis fils de Gérald Sazis, Bernard Radulphe, Agnès Baccone, Guillaume Germain, Philippe Celeyre, Jean Amik, Etienne Alviens, Robert Valète, Jean Baffol clerc, Pierre Romen, Durand Valète ou Redon dénommé le Peyrosh , Durand Bodet fils de Jean Bodet, Pierre Sabatier ou Fores, Jean Boisseyre, Jean du Chalar, Vital du Caylh, Jean Milo, Guillaume Bodet, Pierre Farnet, Etienne Boudet, Durand Regis en son nom pour lui et comme tuteur de Jean Bochart, Etienne et Jacob Sazis, Jean Delmas, Jean Baldo, Gérald Sazis, Guillaume Moles, Guillaume Valpilhère, Mathieu Chaldeyron, Pierre du Bosc, Jean Colomber, Beatrix Reine, Jean Sales, Durand Bochart, Jean Vachon, Pierre Vachon, Jean Segaleyrs, Durand Besseyre le cardeur, Elie Bochard, Guillaume Pichon, Bernard Fayt, Philippe et Jean Bodet frères, Raymond Pichon, Jean Achard, Thomas Chaldeyre, Florence Combes, Jean Agirond, Mathieu Valète, Bernard du Copuh, Durand Agirond, Elie Besseyre, Jean Moles père, Jean Moles fils, Jean Pichon, Etienne Pebre, Laurent Boyre, Alice Astorgue, Guillaume Valète surnommé le Peyroilh, Guillaume Boyre habitants du bourg de Paulhac. Pierre Faugues, Antoine Daude, Jean Borde, Béatrix Daude, Durand Fayt, Jean Fayt ou chapèle, Etienne Nicolas, Guillaume Arnald, Jean Arnald, Bertrand Arnald, Etienne Arnald, Jean Fayt, Thomas Fayt, Guillaume Fayt et Durand Agirond habitants du mas de Civeyrac. Guillaume Valète surnommé le Peyroilh, Durand Valète, Pierre Monet et Cécile Bochard habitant aussi le bourg de Paulhac, en leurs noms, pour eux et leurs héritiers et tous leurs successeurs et pour eux et tous leurs ayants-droits présents et futurs et ledit Durand Régis en son nom pour lui et les siens et comme tuteur de Jean Bochard. Tous ensemble et chacun séparément pour chacun d’eux, d’autre part. Les dites parties, de leur plein gré, sciemment et sagement ont proclamé et reconnu, ès-noms sus-dits, qu’alors que leur litige, discussion, controverse, querelle pouvait s’atténuer ou disparaître, il pourrait au contraire, s’il était envenimé, durer longtemps entre les dits époux d’une part et les dits habitants du bourg et du mas de Civeyrac ou l’un d’eux d’autre part. Lesdits époux soutenaient que ces derniers étaient tenus envers le seigneur de Paulhac et ces ancêtres, héritiers et successeurs, tant en son nom que de la part de ladite dame Catherine son épouse, comme taillables à sa volonté et à celle de ses prédécesseurs dans quatre cas, savoir: pour lever des troupes, pour un seul mariage de son fils, au cas de sa propre captivité et pour son passage outre mer et encore pour plusieurs autres servitudes énoncées plus bas. Lesdits habitants disaient et soutenaient au contraire, qu’en tant que personne isolée ils n’étaient pas tenus de ce qui vient d’être dit. Ils donnaient et exposaient plusieurs raisons. En outre les habitants du bourg de Paulhac et du mas de Civeyrac disaient et soutenaient qu’ils étaient eux-mêmes et que leurs ancêtres étaient autrefois affranchis, libérés, quittes et exemptés de toute prestation extraordinaire à fournir par eux-mêmes au seigneur de Paulhac et ses ancêtres, qu’ils étaient dispensés des cris, de la garde et du guet, de toute corvée forcée, de main d’œuvre quelconque et de tout service obligatoire de quelque nature qu’il soit. Enfin, à la suite de nombreux débats et discussions tenus successivement depuis longtemps entre les parties sus-nommées, vénérables et distingués Guillaume Guigues professeur des deux droits et Guillaume de Laire, licencié ès-lois, choisis volontairement par les parties comme arbitres et médiateurs, établirent la transaction qui suit :
I
Pas de corvées gratuites pour les travaux du seigneur et de ses agents.
Les habitants du bourg et du mas de Civeyrac ne sont pas tenus et ne peuvent être obligés de travailler pour le seigneur de Paulhac ou celui qui le remplace temporairement, si le seigneur de Paulhac ne paye pas aux dits habitants des salaires ou journées ou s’ils ne reçoivent ou acceptent un équivalent d’une autre nature, et ces salaires ou journées doivent être acquittés le soir même. Ils ne sont pas tenus et ne peuvent être obligés de retourner à ces travaux et ouvrages le lendemain s’ils n’ont pas été complètement réglés du travail du jour précédent. Ils ne peuvent pas commettre de faute ni être tenus de la réparer lorsqu’il ont reçu et exécutent un ordre contraire donné par le seigneur de Paulhac ou ses agents…
II
Dispense de garder les prisonniers du château.
Il a été décidé entre les parties, de par leur volonté, aux dits noms, que s’il se trouve au château, maintenant ou plus tard, à une époque et dans une circonstance quelconques, un prisonnier, accusé ou condamné, les habitants du bourg de Paulhac et du mas de Civeyrac ou leurs successeurs ne devraient pas et ne seraient pas tenus de garder le prisonnier, accusé ou condamné, quelle que soit la cause de son arrestation, si ce n’est pour une cause juste et en cas de nécessité absolue.
III
Interdiction au seigneur de faire paître des animaux étrangers dans les terres et pâtures des habitants.
Il a été décidé… que lesdits époux ou les héritiers du seigneur de Paulhac à l’infini ne devraient pas et ne pourraient pas conduire, mettre ou faire paître les animaux étrangers autres que les leurs dans les pacages, terres et territoires des habitants de Paulhac et son mandement.
IV
Droit exclusif des habitants d’user des places et vacants; d’y bâtir et d’en tirer tous les services qu’ils comportent.
Il a été décidé… que tous les habitants du bourg de Paulhac, chacun d’eux en particulier et leurs héritiers, pourraient et auraient le droit d’user et de se servir librement et paisiblement des vacants et pacilhs dudit bourg et qu’ils auraient le droit et la latitude de les exploiter, c’est à dire de retirer ou prendre la terre et les pierres desdits vacants ou pacilhs pour construire telle maison qu’ils voudraient pour eux et leurs héritiers; qu’ils pourraient aussi établir des latrines sur les points à ce réservés des vacants ou pacilhs; que les autres habitants ne pourraient se plaindre à juste titre de ces occupations ou exploitations; qu’aucune discussion ne saurait s’élever à bon droit entre eux à ce sujet; et que lesdits époux ni les héritiers du seigneur de Paulhac ne pourraient ni n’auraient la latitude de transmettre à d’autres, d’affermer ou de donner en emphytéose à qui que ce soit tout ou partie desdits vacants ou pacilhs, ni de s’approprier eux ou leurs héritiers les places de Paulhac ou une partie quelconque d’icelles.
V
Ratification de l’acencement du four aux habitants au prix de quatre livres par an. Le seigneur n’y pourra cuire qu’a ses frais. Entretien et reconstruction à sa charge.
Il a été expliqué… que lorsque jadis le chevalier seigneur Pierre Bompard, d’heureuse mémoire, ancêtre de la dame Catherine, avait acensé le sol de Paulhac aux habitants du bien, il leur avait en outre concédé, remis, soit à cens annuel soit à loyer, le four de Paulhac placé sous la grande porte de la place moyennant un salaire annuel perpétuel ou un loyer de 4 livres tournois, qui devraient être payées et portées par les habitants de Paulhac et leurs héritiers au seigneur de Paulhac annuellement à certains termes fixés, ce que lesdits époux devraient ratifier, approuver, reconnaître et homologuer et qu’en ratifiant cet acensement, ils devraient le tenir pour agréable et pour définitif à perpétuité. Lesdits époux et chacun d’eux ont voulu, reconnu, ratifié, homologué, approuvé et confirmé cet acensement, et pour eux et les héritiers dudit seigneur de Paulhac, ils ont réuni et concédé ledit four aux habitants de Paulhac et leurs héritiers, à charge de payer annuellement le loyer sus-indiqué aux dits époux et à leurs héritiers. Cependant lesdits époux et les héritiers du seigneur de Paulhac pourront et auront le droit de cuire leur pain dans ledit four selon leurs besoins, mais à leurs frais. Il est convenu que lesdits époux et les héritiers du seigneur de Paulhac tiendront et devront tenir en bon état et reconstruire le four à leurs frais et dépens toutes les fois que besoin en sera.
VI
Les habitants ne doivent aucun autre droit de justice aux officiers du seigneur, que le coût des exploits des sergents.
Il a été décidé… que les habitants du bourg de Paulhac et du mas de Civeyrac ou leurs héritiers ne pourraient être tenus à aucuns droits envers le sergent du seigneur de Paulhac et de ses héritiers, pas plus qu’envers ses officiers ou serviteurs. Et que le sergent dudit seigneur et de ses héritiers n’aurait, ne pourrait et ne devrait avoir, réclamer ni percevoir dans Paulhac ou le mas de Civeyrac, pour toute assignation ou tout autre exploit signifié par lui dans lesdits bourg ou mas qu’un seul denier. Et que pour les saisies à pratiquer en deçà du bien de Paulhac ou du mas de Civeyrac et seulement dans les prés, vignes et champs, ledit sergent n’aurait et ne percevrait et ne pourrait percevoir, avoir, demander ou recevoir que six deniers tournois.
VII
Droit de pêche des habitants dans tous les cours d’eau de la châtellenie, sans être obligé de demander à l’avenir l’autorisation du seigneur.
Il a été décidé… que les habitants, chacun d’eux et leurs héritiers pourraient et qu’il leur serait permis de pécher dans la Vendage et les autres cours d’eau autour de la place de Paulhac et de la châtellenie de Paulhac, sans qu’aucune autorisation verbale ou écrite en soit demandée au seigneur de Paulhac ou ses héritiers et sans qu’ils puissent s’y opposer.
VIII
Interdiction au seigneur comme aux habitants de tenir des chèvres dans le mandement de Paulhac.
Il a été décidé… que le seigneur de Paulhac ou ses héritiers ne pourraient ni devraient tenir une ou plusieurs chèvres dans la place de Paulhac et son mandement, et que d’autre part les habitants ne pourraient ni devraient tenir une ou plusieurs chèvres dans ladite place ou son mandement.
IX
Tarif du notaire seigneurial en matière judiciaire.
Il a été décidé… que les habitants de Paulhac et du mas de Civeyrac ou leurs héritiers ne devraient , ne seraient tenus et ne pourraient être contraints de payer au notaire des seigneurs de Paulhac ou leurs héritiers pour la rédaction de leurs actes qu’un seul denier à la fois pour chaque partie. Et que pour les conquêtes ils ne paieraient et ne seraient tenus de payer, pour chaque témoin, qu’un seul denier dans les affaires peu importantes ; que pour les autres affaires, le tarif du notaire serait laissé à l’appréciation du juge de la place de Paulhac.
X
Le seigneur ne pourra prendre aucune chose aux habitants contre leur volonté, en dehors des redevances qui lui sont dues.
Il a été décidé… que le seigneur de Paulhac ou ses héritiers ne pourraient et ne devraient prendre ou s’approprier les poules, poulets, fruits des arbres, provisions, légumes ou autres choses desdits habitants contre la volonté de ceux-ci ou de leurs héritiers. Sont cependant réservés et maintenus au profit du seigneur de Paulhac et de ses héritiers les cens, redevances et autres prestations quelconques.
XI
Interdiction au seigneur d’avoir des garennes ailleurs que sur la côte de Fontonne ou leur périmètre est strictement limité.
Il a été décidé… que le seigneur de Paulhac et ses héritiers ne devraient et ne pourraient établir de garennes dans la châtellenie et dans le mas de Civeyrac ailleurs que sur la côte dite de Fontonne à partir, du côté regardant Brioude, des vignes du sommet, jusqu’à la vigne de Fontanas, du côté regardant le Cellier, joignant la dîme du chapitre de brioude.
XII
Exemption de tout service militaire requis par le seigneur.
Il a été décidé… que les habitants ou leurs héritiers ne devraient et ne pourraient être obligés à aucun service de guerre avec le seigneur de Paulhac même pour la défense du château de Paulhac à moins de mandement du roi.
XIII
Les habitants ne doivent aucune autre taille que celle aux Quatre cas, limitée à 25 livres.
Il a été décidé… que les seigneurs de Paulhac ou leurs héritiers ne pourraient et ne devraient contraindre les habitants de Paulhac et du mas de Civeyrac au paiement d’autres impôts que ceux des quatre cas suivant: 1°: pour lever des troupes; 2°: pour l’union ou mariage de ses filles mais une seule fois; 3°: pour se rendre ou accompagner lesdits seigneurs de Paulhac et leurs héritiers au delà des mers, c’est à dire pour traverser la mer en cas de guerre; 4°: au cas où les seigneurs de Paulhac et leurs héritiers seraient prisonniers de guerre pour le compte du roi ou dans l’intérêt et pour la cause de Paulhac. Et que les habitants de Paulhac et du mas de Civeyrac imposés dans ces quatre cas et leurs héritiers ne devraient et ne seraient tenus envers lesdits seigneurs de Paulhac et leurs héritiers, pour l’un quelconque des cas prévus, qu’une somme fixe de 25 livres tournois.
XIV
La taille aux Quatre cas ne peut être levée plus d’une fois dans l’année.
Il a été décidé… que si les quatre cas sus-indiqués, exprimés et désignés se produisaient deux ou trois fois dans une année, les habitants de Paulhac et du mas de Civeyrac ou leurs héritiers, de convention expresse, ne devraient et ne pourraient être tenus de payer, remettre ou délivrer aux seigneurs de Paulhac ou leurs héritiers qu’une seule fois dans l’année les droits sus dits et l’année suivante pour un autre cas et ainsi de suite et pas davantage et alors seulement que lesdits cas se produiraient.
XV
Les habitants répartiront eux-mêmes la taille aux Quatre cas après serment prêté au seigneur de la faire avec équité.
La levée et les contraintes se feront par son sergent. Il a été décidé… que lorsqu’un des quatre cas susdits se produirait, les habitants de Paulhac et du mas de Civeyrac et leurs héritiers pourraient et auraient la faculté d’établir la taille et de la répartir eux mêmes entre les habitants de Paulhac et du mas de Civeyrac, que les seigneurs de Paulhac et leurs héritiers devraient et pourraient contraindre, par l’entremise de leurs sergents, les habitants de Paulhac et du mas de Civeyrac à acquitter la taille répartie par eux-mêmes et la lever, après serment prêté par les répartiteurs choisis par les habitants desdits place et mas et leurs héritiers qu’ils ont bien et équitablement réparti cette taille.
XVI
En cas de défaut sur réclamation de cette taille, l’amende de défaut ne dépassera pas 4 deniers tournois, frais de charge compris.
Il a été décidé… qu’en cas de défaut pour l’un de ces cas, les habitants desdits place et mas ne devraient et ne seraient tenus de payer que quatre deniers tournois et qu’ils pourraient en appeler en justice.
XVII
Imprescriptibilité du droit d’exemption de tous autres services.
Il a été décidé… qu’ à charge des obligations ci-dessus mentionnées et exprimées, les seigneurs de Paulhac et leurs héritiers tiennent les habitants pour libérés, francs et quittes de tous autres services. Et si malgré ce qui vient d’être dit il en était établi un quelconque du fait du seigneur de Paulhac ou ses héritiers, ceux-ci ne pourraient trouver dans les présentes une justification, un prétexte ou un droit quelconque.
XVIII
Limitation du droit de noces payable au seigneur en aliments de même nature que ceux servis aux invités,et en une seule part.
Il a été décidé… que lorsque les hommes habitant Paulhac et le mas de Civeyrac contracteraient mariage, ils devraient et seraient tenus de payer aux seigneurs de Paulhac et leurs héritiers, pour seul droit de noces, une miche, une léale de vin, et un morceau de viande, en pain, vin et viande de même qualité que ceux qui seraient servis aux invités; sous la condition que s’il se trouvait au château de Paulhac deux seigneurs à la fois, ceux- ci devraient se partager entre eux ces prestations.
XIX
Droit de partager les biens sans avoir à demander l’autorisation du seigneur.
Il a été décidé… que chacun des habitants de Paulhac et du mas de Civeyrac pourrait et aurait le droit de procéder au lotissement et au partage de ses biens de toute nature quand il le voudrait, sans autorisation ou mandement des seigneurs de Paulhac et leurs héritiers.
XX
Liberté de se marier sans l’assentiment du seigneur. Si le contractant désire son investiture, le droit d’entrage à prélever sera modéré.
Il a été décidé… que lorsque les habitants de Paulhac ou du mas de Civeyrac voudraient contracter mariage dans lesdits Paulhac ou Civeyrac, le marié ne devrait absolument rien aux seigneurs de Paulhac ou à ses héritiers du fait de ce mariage; en outre le contractant pourra et aura le droit de se marier sans autorisation ou mandement desdits seigneurs, à moins qu’il ne veuille obtenir l’investiture du ou des seigneurs de Paulhac et, dans ce cas, le ou les seigneurs de Paulhac demanderont au contractant un droit d’entrage modéré.
XXI
Le seigneur ne doit pas s’immiscer dans l’administration des successions, sauf si les parties l’en requièrent ou si les héritiers sont mineurs.
Il a été décidé… que les seigneurs de Paulhac et leurs héritiers ne pourront, ne devront pas et n’auront pas le droit de s’immiscer dans les biens et affaires de ceux des habitants de Paulhac ou du mas de Civeyrac qui viendraient à décéder, sauf au cas de requête ou réquisition des parties, ou encore si le défunt laisse quelque héritier en état de minorité.
XXII
Par la présente transaction, tous les procès engagés sont éteints et les condamnations à l’amende de défaut abolies.
Il a été décidé… que tous les procès, appels et contestations engagés de part et d’autre entre les parties sont éteints et non avenus et que les habitants de Paulhac et du mas de Civeyrac et leurs héritiers sont quittes et libérés des amendes de défaut encourues jusqu’à ce jour. Ratification La susdite transaction et toutes les clauses générales et spéciales y énoncées et telles qu’elles sont réglées, indiquées et exprimées plus haut, les parties susnommées et chacune en particulier, respectivement de part et d’autre ès-noms que dessus, de leur propre volonté, de plein gré, les ont voulues, proclamées, homologuées, approuvées et ratifiées et elles ont voulu et entendu les considérer comme ratifiées et reconnues définitivement. Et les dites parties, chacune d’elles en particulier et réciproquement de part et d’autre, aux dits noms que dessus, se sont engagées, pour elles et les leurs, sous la garantie et obligation expresse de tous leurs biens présents et à venir, et ont juré sur les saints évangiles de bien respecter toutes les clauses générales et spéciales sus énoncées.
Formules
Les parties… ont renoncé à avoir recours ou à faire appel à un arbitre ou à la décision d’une personne qualifiée ; et les femmes ont renoncé expressément au bénéfice de la dot et de la dotalité et au bénéfice du sénatus-consulte Velléien et de tous autres droits établis ou à établir en faveur des femmes. Désirant les dites parties… que de toutes les clauses réglées, indiquées et exprimées ci-dessus dans la présente convention, il soit exécuté trois originaux scellés du sceau dudit siège et qui seront établis, exécutés et écrits aussi bien et aussi parfaitement que possible par un spécialiste choisi parmi les plus adroits et les plus habiles, sans aucune modification du texte, et que l’un de ces trois originaux sera remis au seigneur de Paulhac et les deux autres aux habitants de Paulhac et du mas de Civeyrac ou à l’un d’eux. Et comme une seule peau de Pergame ne pourrait pas contenir ou recevoir toutes les clauses générales ou spéciales ci-dessus, ou qu’elles ne pourraient y être écrites, placées ou insérées facilement, ainsi qu’il apparaît ou peut paraître à première vue, nous les avons fait écrire dans ces deux parchemins ou peau de Pergame collés et réunis par une forte colle, et afin d’écarter le moindre soupçon de fraude et toute crainte d’erreur, nous avons jugé à propos d’apposer au commencement et à la fin de chacun desdits parchemins ou peaux le contre-sceau du présent scel. Ainsi fait et passé de notre propre volonté, après une lecture à haute voix à nous faite par les secrétaires de toutes les clauses générales et spéciales ci-dessus en présence et sur l’attestation des témoins ci-après : Me Hugues de Faydit, Raymond de Monestier, prêtres du Puy, Pierre de St Arcons, chanoine, Pierre Imbard de Brioude et Durand Hugon de Segonzac.
Formule finale
Pour donner plus de garantie aux copies qui nous ont été ci-dessus représentées, nous avons apposé le présent sceau sur les trois présents exemplaires, sans préjudice des droits de notre seigneur le roi et des tiers. Du jour de la lune avant la fête de St Barnabé, l’an du seigneur 1340. Dont acte






