Contrat de mariage de haut et puissant seigneur, Messire Charles-François de Beaufort de Cassaignes
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Contrat de mariage de haut et puissant seigneur, Messire Charles-François de Beaufort de Cassaignes, seigneur marquis de Miramont, avec Marie-Margueritede Brezons, le 15 février 1649.
Pardevant le notaire royal soussigné et les tésmoings ci-après
nommés furent présents Haut et puissant seigneur
messire Charles-François de Beaufort de
Cassaignes, seigneur marquis de Miremont, fils
de désfunct haut et puissant seigneur messire
Charles de Beaufort de Cassaignes, et de
haute et puissante Dame Camille de Pesteils,
procédant, en tant que de besoing, et ou serait
de l’autorité de ladite dame, sa mère, d’une part,
et de Haute et puissante Dame Gilberte
de Sainct-Aignan, veufve de désfunt messire Jacques
de Brezons, vivant seigneur de La Roque
Massebeau et autres places et, avec son
autorité, Damoiselle Marie-Marguerite
de Brezons, fille dudit désfunct seigneur de la Roque
et d’elle d’autre,
lesquelles partyes ont
recognu que, par l’advis de leurs plus proches
parents et amis, il a été parlé du futur
mariage d’entre ledit messire Charles-François
de Beaufort de Cassaignes, seigneur marquis
de Miremon, et ladite Damoiselle Marie Marguerite
de Brezons, lesquels procédant comme
dessus, ont promis s’éxpouser sous leurs
constitutions canoniques, à la première réquisition
de l’un et l’autre,
et pour le support des charges
dudit mariage, ladite Dame Gilberte
de Sainct-Aignan, mère de ladite Damoiselle de Brezons,
à icelle dotée et constituée pour biens paternels
et maternels de la somme de cinquante mille livres
à moytié pour lesdits biens paternels et moytié
pour lesdits biens maternels au payement de
la moytié de laquelle somme pour lesdits biens
paternels, haut et puissant seigneur messire
(seigneur de la Roque-Massebeau),
Claude de Brezons, frère de ladite damoiselle,
a obligé et hypothéqué tous et chacun ses
biens, présents et advenir et pour plus grande,
(…. , de ladite somme de vint cinq mille livres)
sûreté dudit payement ladite dame Gilberte
de Sainct-Aignan mère, est despartye de la
concurrence qu’elle pourrait avoir sur les biens
dudit seigneur de La Roque, son fils, pour ses
droitsz et actions qu’elle a et lui appartiennent
généralement quelconques, en reste de son
contrat de mariage qui autrement en quelque
façon et manière que ce soit à la seule
réserve et exception de son douaire annuel
pour le temps advenir seulement, ladite somme
de vingt cinq mille livres faisant moytié de
ladite somme de cinquante mille livres pour biens
paternels payables d’huy en quatre ans
sans que pendant ce dit temps, ledit seigneur
de La Roque soit lieu d’en payer aucun revenu
ni intérêt, et néanmoins ledit
seigneur de La Roque venant à se marier pendant
ledit temps, sa femme étant constituée
en dernier, il a promis que heue payée ladite
somme de vingt cinq mille livres pour lesdits
biens paternels dans l’an après son
contrat de mariage, sans intérêt,
et les vingt cinq mille livres pour biens maternels
seront payables par ladite dame de Sainct-Aignan
mère, d’huy en huit ans sans intérêt
pendant les quatre premières années et pour
les autres quatre dernières, ladite dame a promis
sera heue en payement la rente à un
sol par livre pour …. , le premier
payement de ladite rente commençant d’huy
en quatre ans moyennant laquelle
constitution ladite demoiselle de Brezons procédant
en tant que de besoing est ou serait de l’autorité
dudit seigneur marquis de Miramont son
futur époux aquitté et renoncé au
profit de ladite dame sa mère, et au profit
dudit seigneur de La Roque son frère, à tout
biens paternels et maternels recognaissant
moyennant ladite constitution à elle faite en
avoir sa continuité pour portion
eue, et advenant que ladite Damoiselle
de Brezons heu autres biens par succession
ou antérieurs et seront réputés dotaux
et sortiront nature de bien dotal, et comme
la susdite constitution se régleront par
la coutume du Bas Pays d’Auvergne nonobstant
toutes dispositions de droit et coutumes au
contraire, les partyes y renonçant expressément
pour ce regard et aïe été présent
honorable homme messire Louys Leyritz,
……. et procureur du lieu et paroisse
de Polminhac, lequel et outre de procuration
de ladite dame Camille de Pesteils, mère dudit
seigneur marquis de Miramon et de puissant
seigneur messire Jean de Beaufort de Cassaignes
son frère aîsné, passé par devant maître Jean
Chirat, notaire à Vic en Carladès du
onzième du présent mois de février, la
minute de laquelle sera attachée à ces
présentes pour et au nom de ladite dame
a autorisé et autorise ledit seigneur marquis
de Miramon pour le bail, pacte et conventions
dudit mariage, exprimés en ladite procuration
et aveq ladite autorisation, ledit seigneur marquis
de Miramon a promis fournir à ladite Damoiselle
de Brezons, future éspouse, de bagues
et joyaux, jusqu’à la somme de quatre mille
livres qui lui seront propres et institutionnellement
comme ladite dot outre, et dit par dessus ces
bagues et joyaux qu’elle pourra avoir en
espèces et dont elle se trouvera saisie et
accordé que le survivant gagnera sur le
prémourant la somme de huit mille livres
en cas qu’il n’y ayt enfant et si
ayant enfant, sa part demeurera pour non
faite et non advenue, et en cas de
viduité, ladite Damoiselle de Brezons pourra
dés le jour du décès dudit seigneur marquis
de Miramon disposer des maisons qu’il aura
lors en Auvergne ou en Rouergue, au choix
et obtions de ladite Damoiselle, avec ces meubles
et utilisera selon sa qualité qu’elle
sera tenue de rendre en l’état que se trouveront
et la somme de deux mille deux cent livres
de douaire annuel de ladite maison
dès lors qu’elle aura opté et aïe
de proche en proche et au plus de commodité
jusque à commencer à faire et parfaire
ladite somme de deux mille deux cent
livres et ladite somme réductible à la moytié
en cas que la susdite Damoiselle vienne à convoler en
secondes noces, n’y ayant enfant et
ou il y en aurait, ladite Damoiselle passant à
secondes noces, ledit douaire demeurera et …..,
et ledit cas de douaire arrivant pendant la
vie de ladite dame de Pesteils mère, la
maison, château et lot de maison
appartenant à ladite dame et autres revenus
de proche en proche seront de la composition
de celles dont ladite Damoiselle de Brezons
a le choix du consentement de ladite dame laquelle
en ce cas pourra prendre et répéter
semblables revenus sur les autres biens
que ledit seigneur marquis de Miramon aura
dans la province d’Auvergne et les
quel bon luy semblera, sera aussi audit
cas de viduité, fourni par les héritiers dudit seigneur
marquis de Miramon à ladite Damoiselle
de Brezons et à seix domestiques, des
habits de deuil pendant l’année du décès et
avec son équipaige, suivant et conformément
à sa condition, lesquels habits et équipaige
lui demeureront propres et en faveur dudit
mariage, ledit seigneur marquis
de Miramon a autorisé comme
a donné et donne la moytié de tous et
chacun ses biens présents et advenir à
un des enfants nés et qui naîtront
dudit mariage qui sera par luy
et ceux nommés et en défaut de
nomination de sa part, par ladite Damoiselle sa
future épouse et en défaut de nomination
de l’un et de l’autre, au premier masle
capable et habilité à recueillir
ledit don et au défaut du premier masle
au second et ainsi graduellement et
à défaut de masle, à la première fille
aussi habilitée et capable et à défaut
de la première à la seconde et ainsi
graduellement comme a ésté dit sauf que
ou il arriverait que du présent mariage, il
n’y aurait que des filles et que ledit seigneur
marquis viendrait à se remarier et que
de son second mariage il y eu masle
et en le cas l’une desdites filles du premier
lit esleue et nommée par eux ou l’un
d’eux ou à défaut de nomination l’aynée
aura en préciput la somme de vingt
mille livres en lieu de ladite donation de la
moytié des biens ou il n’y aurait
que filles dudit second mariage ladite donation
de moytié viendra au profit de
l’un des deux du présent mariage suivant
l’ordre ci-dessus éstabli, le notaire soussigné
acceptant et stipulant en tant que de
besoing et aussi en faveur dudit mariage
…….., de ladite procuration et pour et au
nom de ladite dame de Pesteils ledit sieur Leyrit a
donné et donne audit seigneur marquis
de Miramon acceptant et ladite dame sa
mère , renonçant à la donation pure et
irrévocable la somme de cinquante mille
livres en préciput et advantage des
autres enfants de ladite dame et sans que ladite
dame soit subjecte à aucun rapport
pour venir à la succession des biens restant de ladite
dame soit à …… ou antérieur en quelque
sorte que ce soit n’y qu’il puisse pour cela
être privé n’y exclu d’avoir sa part et
….., ……….., soit …… ou au …..
comme… qu ce soit aussi dit
et laquelle somme ainsi donnée à son dit fils
demeurera réserve et entre les mains de ladite
dame donnant jusque à ce qu’elle sera
employée en fonds certain que sera propre
audit donateur lequel emploi ladite dame
sera tenu de faire en la présence et du vouloir
et consentement de son dit fils et dans le pays
d’Auvergne, à la première occasion qui se
présentera, et sans que ladite dame de son
vivant s’y puisse valablement décharger
de ladite somme qu’en faisant ledit emploi et
pendant ce temps que ladite dame demeurera
saisie de ladite somme, sera tenue
ainsi qu’est porté par ladite procuration
de nourrir et entretenir ledit seigneur marquis
son fils, ladite demoiselle et descendants de leur
mariage, et ledit seigneur de Cassaignes fils,
ensemble les domestiques et équipaiges
selon les conditions réelle et en cas de séparation et
que ledit employ ne fut fait pour jouir par
ledit seigneur marquis de défaut d’iceluy, en ce
cas ladite dame veut et consent que lesdits
futurs éspoux jouissent de la maison et
……….., de la Lore et seigneurie de
Marfond, icelle maison meublée et ……..
de meubles neufs et de ses commodités de la maison du
Queylard ensemble le revenu d’icelle en quoi
et que consiste sans en retenir réserve n’y retenir
en désaccord et sans manger du revenu et intérêt
légitime de ladite somme à raison de ….,
et le surplus d’iceluy intérêt légitime
sera payé par ladite dame donnante ou ……
par ledit donataire sur autres revenus
appartenant à ladite dame et de proche en proche
jusqu’à convenance d’icelle et ou en
faveur du présent mariage et agrément
(ledit sieur de Leyrit)
d’iceluy comme dit, pour ladite dame de Pesteils
c’est désmise et déspartye, se démet et
déspare pour ces présents dès maintenant au
profit dudit seigneur futur éspoux son
fils de tous gains et advantages
matrimoniaux, soient joyaux et bagues, gains
de ….., douaire, assignats et recognaissance
de dot …… droitz, hypothèque quelconques
qui ait pu avoir sur les biens ayant appartenu
audit feu seigneur Charles de Beaufort
de Cassaignes, seigneur du Queylar, son premier
mary, voulant que lesdits biens dès maintenant,
meubles et immeubles ….., …. ,
……..demeurent propres et acquis
audit seigneur Charles-François de Beaufort,
son fils et quitte et déschargé de tous les
susdits droitz et des légitimes des autres enfants
de ladite dame à la réserve de la Lore
des Ormaux, comme baillée à la dame marquise
de Mirabel, sœur dudit seigneur marquis,
en payement de sa légitime paternelle et à
condition aussy que ou ladite dame viendrait
à êstre recherchée par son dit fils d’ancienne
rédition de compte ou prestation de reliquat
des revenus jouissance et administration
quelconque à ses iceux biens et qu’elle s’en trouvât
reliquatresse, elle se pourra servir de ses
droits pour…., compensation avec ledit
prétendu reliquat et jusque à concurrence
d’iceluy seulement, et pour subvenir à
l’entretien dudit seigneur marquis de Miramon
et de ladite Damoiselle sa future éspouse, avec les
enfants qui en naîtront, et domestiques avec leurs
équipaiges comme dit, est la dot de ladite
Damoiselle ainsy que les termes de payer escherront
avec les intérêts cy-devant, ……..
payée à ladite dame de Pesteils mère, ce faisant
à la restitution de ce qu’elle aura reçu du
principal de ladite dot, ledit sieur de Leyrit en
reste de ladite procuration à conjointement et
solidairement avec ledit seigneur marquis
de Miramon obligé et hypothéqué tous
et chacun ses biens, meubles et immeubles
présents et advenir à ladite dame et ledit seigneur marquis …..,
et par ………,
ladite Lore, seigneurie de Marfond avec les
autres rentes et revenus qui appartenaient à ladite
dame aux environs de ladite Lore de proche
en proche et sans que la spécialité
déroge à la généralité ni au contraire
la généralité à la spécialité, et
ou avant le payement de la dite dot, il y aurait
séparation et que les partyes ne pussent
demeurer ensemble, le revenu de ladite dot sera
……, par ledit seigneur futur éspoux
et ou elle se trouverait payée, ladite dame
sa mère lui en payera le revenu d’avantaige
en faveur dudit mariage ledit sieur Leyrit
en reste de ladite procuration dudit seigneur messire
Jean de Beaufort de Cassaignes, frère
aîsné dudit seigneur futur époux et
ayant ledit mariage pour agréable,
et de l’advis et agrément tant que de besoing
serait de ladite dame de Pesteils, leur mère, s’est
désmise et déspartye, désmet et déspare par
ces présentes ………..
en faveur dudit seigneur Charles-François
de Beaufort de Cassaignes son frère
futur époux de tout l’effet de la
procuration qu’aurait ésté fait en sa faveur par ladite
dame de Pesteils leur mère tant en la moytié
des biens ayant appartenu audit feu seigneur
du Queylar leur père et par lui donnés
en son contrat de mariage avec ladite
dame de Pesteils a …., qu’il serait élu
et nommé par eux ou l’un d’eux et que
ce faict de nomination au premier masle qu’au
surplus des biens d’iceliy par le
fidéicomis faict à leur mère par ledit feu
seigneur leur père en son dernier testament
en laquelle nomination de fidéicommis il veut
et entend que son dit frère êstre subrogé
et tenir son lieu et place comme aussi
en son droit de légitime paternel aux
autres biens, droits, et fidéicomis à lui
arrivés par le testament de défunte
illustre dame Jeanne Delcros, sa grande
mère, de la teneur duquel il est ……..
cognaissance de certains droitz de légitime aux
biens et succession advenir de ladite dame
de Pesteils sa mère, droitz successifs à
lui éschus et à eschoir tant de feu
messire Jean-Claude de Beaufort de Cassaignes
leur frère aîsné que de leur sœur et
autres biens et droitz généralement quelconques
à luy appartenant et sous lesquels
biens et droitz quoi qu’il connaisse..,
et là gratuitement et libéralement donnés
et tenus par donation et transmission irrévocable
entre vifs faite en faveur du
mariage à son dit frère futur époux, acceptant
et ledit seigneur son frère ….., et laquelle
donation ledit Leyrit pour ledit donateur veut
et entend qu’elle sorte en son plein et entier
effaict au profit d’iceluy et des siens
mêsme quand ledit donateur viendrait à se
marier et qu’il y aurait enfant de son
mariage et par renonciation expresse
à tout droit à ce contraire sous la
réserve néanmoins faicte de la somme
de quatre mille livres en principal sur lesquelles
il prendra la légitime des enfants qu’il
pourrait avoir et lesquels tiendraient
d’icelle, se réserve aussi ledit seigneur
donateur la somme de mille livres de
pension et revenu annuels sa vie durant
sur ces biens par lui donnés et du plus
clair et liquide d’iceux en cas que
lesdits deux frères ne demeureront ensemble,
car y demeurant sera tenu ledit seigneur
marquis son frère, de le nourrir et
entretenir selon sa qualité et conditions au lieu
de ladite pension qui demeurera aussi semblable
restreinte pendant le temps ou il sera nourry et
entre eux et la compaignie de ladite dame
marquise, sa mère ledit seigneur son frère,
conjointement et , ou il se marierait et
n’aurait disposé des dites quatre mille livres et
que quelques arrérages de pension lui fussent
deut, le tout sera de la comprise de la
présente donation et de succession , car
ainsy lesdites partyes l’on voulu et
accordé, promis et juré, tenir à peine
de tous d’éspart, dommaige et intérêts et
à ce faire ont obligé tous et chacun
leurs biens présents et advenir généralement et
spécialement comme ci dessus et sans
dérogation, renonçant à toutes exceptions
et défauts à ses présents contraires et
pour l’insignation ….. publication de ladite
donation en tous les lieux de la
demeure et situation des biens donnés suivant
l’ordonnance, ledit sieur de Leyrit pour la susdite
dame de Pesteils et de messire Jean de Beaufort
de Cassaignes seigneur dudit lieu et ledit
seigneur marquis de Miramon ont faict
et constitué leur procuration.
Fait et passé dans le château de Paulhac en présence de messire Pierre de Rodors, seigneur de Conducher et autres ses places, Jean de Marsilhac, seigneur de La Roque de La Bastie, cousins paternels dudit seigneur marquis, et messire Jacques …. de Brezons, seigneur de Paulhac, messire Henri de la Vernède, seigneur de Rochebrun, noble Robert de Léothoing, seigneur de La Peironnel, noble François du Saunier, écuyer, seigneur de la Courdon, noble Annet Dumas ?, écuyer, seigneur de Lodines, noble ….., de la Salle, écuyer, sieur de Sainct-Mary, et encore en qualité de procureur constitué pour donner leurs avis au présent mariage, par haut et puissant seigneur messire Armand vicomte de Polignac, conseiller du roi en ses consuls d’Estat et privés, chevalier de ses ordres et gouverneur de la ville du Puy, de messire Louys de Polignac, marquis de Chalancon, et de messire Melchior de Polignac, abbé de Montbonnet, conseiller du roi en ses conseils et son aumônier ordinaire, oncles et cousins de ladite Damoiselle future éspouse, et fondés de leurs procurations du douzième du présent, reçu Taillon, notaire royal de la ville du Puy, aussi demeure en mains dudit notaire, tous, lesquels ont signé avec les partyes et plusieurs autres, le quinzième jour de février mille six cent quarante neuf, après midy, …., fait par ledit seigneur Jean de Cassaignes, frère aîsné dudit seigneur, futur époux, ledit sieur Leyrit, investi de ladite procuration, a promis pour et au nom de ladite dame de Pesteils, faire valoir et tenir aussi que y peut en ladite procuration par ledit seigneur Jean de Cassaignes, à payer ………., d’epart, domaines et intérêt et à ce faire a obligé un et chacun les biens de ladite dame étant à elle propres. Suivent les signatures






