Contrat de mariage en Normandie

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Les "traités de mariage" dans le bocage normand aux XVII et XVIIIe siècles - essai d'analyse pratique (aide à la lecture)


Sommaire

Schéma type d'un contrat

-Date

-1ère formule

-identification des futurs mariés

-2ème formule

-Dot ou héritage

-payeur de la dot

-don pécuniel

-don mobil

-modalités du paiement du don pécuniel

-le nom et ligne

-droit de douaire

-clauses diverses : logement, droits paraphernaux, usufruit ...

- témoins

-signatures

- très souvent un additif plusieurs années plus tard signale la parfaite exécution du contrat

Remarque : Cet additif explique le classement apparemment "aberrant" de ces contrats de mariage au XVIIe siècle: ils sont inclus dans les archives à la date de ce dernier et non à la date de signature.

Ce phénomène disparait avec l'institution du "contrôle des actes" fin XVIIe.


La date

Elle peut se trouver en quatre endroits :

- en-tête

- avant les témoins

- à la fin du contrat

- dans une des signatures (année seulement)


Les formules

"Pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et célébré dans la Sainte Eglise catholique, apostolique, et romaine..."

"En traitant le mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de la Sainte Eglise notre mère..."

"Pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait en son Eglise ...."

Les 2 premières formes ou approchant sont des indications d'un mariage catholique tandis que la 3ème est nettement protestante (il est rare après 1686 - mais cela arrive - que le mot 'réformée' ou l'expression "prétendue réformée" soient présents dans ce cas ).

Mais le notaire n'est pas à l'abri d'une erreur....

"les affidés se sont donnés la foi du mariage et promis s'épouser à la première réquisition de l'un d'eux...."

Cette formule apparait dans la seconde moitié du XVIIe siècle et peu à peu prend de l'importance au point de devenir la formule principale dans certains contrats dès le début du XVIIIe.

" les cérémonies de ladite Eglise dûment faites et observées...."

"pourvu que le dit mariage soit accompli comme il a été dit...."

Ces formules viennent après l'état-civil des contractants

L'identification

Dans cette zone sont nommés les affidés (fiancés) et leur filiation plus ou moins complète (au début du XVIIe siècle seul le père est nommé) et éventuellement l'origine géographique (paroisse, vicomté, baillage).


Dot ou héritage

Le mot dot n'est pas employé, dans ce contexte, au XVIIe siècle dans les contrats que j'ai étudié.
On trouve des formules du type suivant:

"se sont solidairement obliger payer aud affidés
la somme de trente et sept livres pour toute
et ----- part que ladite fille pouvoit espérer
aux successions de ses dits père et mère"

ou sans somme d'argent :
dans 2 cas,
-la fille est héritière car elle n'a pas de frère,
-la fille est veuve, elle a son douaire et ses biens propres.

"dit est led delaunay affidé a promis
prendre et espouser lad gauquelin
afidée avec ses droits noms
raisons et actions aux successions
de ses père et mère..."

"avec tous ses biens tant en fond que meubles..."

"avec tous ses biens et héritages"

"ce qui peut lui appartenir de la succession de son père..."


La Coutume exclut, en présence de frère(s), la fille de la succession de ses parents. Cependant, se référant à l'affection présumée des parents, elle permet à ceux-ci de restituer aux filles leur qualité d'héritières que la présence de fils avait effacée. La portion réservée aux filles était alors du tiers de la succession (on parle de réserve à partage ou à succession) quel que soit leur nombre. Les parts pouvaient être inégales.

L'héritage de la mère est distinct de celui de son époux lorsque celui-ci pré-décède.

La plupart du temps (sauf lorsqu'il n'y a que des filles dans la famille) c'est une somme précise qui est allouée souvent sous le terme Don pécuniel. Dans la quasi totalité des cas, il annule les espérances sur l'héritage sauf lorsqu'il est spécifié "en attendant sa succession". On peut penser que c'est en réalité leur part de succession, par "avancement d'héritage" qui est remise aux filles lors de leur mariage. Il est spécifié qui a promis cette somme : le père la plupart du temps, la mère, les frères, les oncles, parfois un beau-frère ou un ancien maître de la future épouse "pour les bons services à lui rendus".

(Au début du XVIIe, la somme peut être en écus, ensuite elle est en livres tournois, 1 écu = 3 livres).

Assez rarement, il est remplacé par un bien ("pièce de terre" ou maison) dont la valeur est alors précisée

Don mobil

Suit alors le don mobil (mais ce n'est pas toujours explicite) parfois qualifié "tant mort que vif". Il s'agit de mobilier (lit, coffres et rarement bahut au XVIIe puis on voit apparaitre des buffets, armoires au XVIIIe surtout chez les plus aisés), linge , vêtements, vaisselle et animaux.

Il est généralement livré la veille du mariage. S'ajoute à cela "ce qu'elle peut avoir de son bon ménage" -on dirait sans doute aujourd'hui de ses revenus propres (suite à un placement comme servante par exemple) ou de ses économies- soit en numéraire soit en biens divers (meubles, vaches..)..

Le tout est parfois évalué en somme d'argent ( une maison avec jardin et clos valant 100 livres par exemple) ou autre ( dans un autre contrat, les fiancés ont le choix entre une robe ou une vache !) .


Modalités du paiement du don pécuniel

Très rarement payé en une seule fois, le premier paiement a lieu le jour du mariage puis une somme annuelle fixe. Le premier paiement est souvent plus important que les suivants.

Ces paiements posaient assez souvent des problèmes dont certains actes notariaux font état. Ils justifient également l'additif en fin de contrat ce qui permet de vérifier en combien de temps la somme a été réellement payée : par exemple 13 ans au lieu de 8 prévus !

Nom, coste & ligne

ou Nom et ligne parfois aussi "droit de sang et ligne"

exemple : il "en sera employé en fond de rente à tenir le nom et ligne de ladite la somme de ...." (souvent écrit "non et ligne" voir "non et lingne").

Cela semble correspondre au droit de remport cité par Charles Alline.

Il est lié de façon claire et précise au don pécuniel. Il est d'au moins 'la tierce partie" de celui-ci, parfois la moitié ou plus, voire la totalité. La plupart du temps il est placé en "fond de rente" au bénéfice de la femme.

(Le mot "DOT" est assez souvent utilisé pour désigner ce droit :"pour servir de dot au nom coote et ligne...")


  • Le sens de ce droit : selon l'adage " Dot de femme ne peut périr ",

-lorsque le mari décédait sans hoirs vivants (=sans enfant vivant), alors la femme remportait cette somme (outre son droit de douaire),

-lorsque la femme décédait sans hoirs vivants, alors cette somme revenait à la famille de celle-ci.

Ceci en exemption de toute dette.

Le décès est assez souvent nommé "dissolution naturelle" du mariage.
Il existait aussi une "dissolution civile" du mariage (par décision de justice) qui est parfois citée et qui a les mêmes effets sur les biens que la mort mais qui ne permet pas le remariage (sacrement religieux). ( Par exemple, en 1656 à la Foret Auvray, on trouve un partage des biens d'un nommé Marin Gallot entre ses héritiers - 2 gendres et sa femme- suite à un jugement prononcé à Briouze le 27/7/1655).

  • Problème lié à la dissolution civile

Les contrats du XVI qui nous sont parvenus y font référence dans leur grande majorité. Cette référence continue au XVIIe siècle mais en s'amenuisant.
Il semble que mention en soit rarement faite au XVIIIe. Cependant il existait dans les baillages un registre des femmes civilement séparées. Le retrouver à Argentan par exemple dans 60 mètres d'archives non inventoriées est assez aléatoire.
D'autre part il semblerait que ce ne soit plus que des séparations "quant aux biens", ce qui n'est pas la dissolution civile du mariage.

Droit de douaire

ou "gain de survie"

Il n'est pas toujours cité.

Il concerne la femme.

Il consiste en un tiers en usufruit des immeubles de son mari qu'elle garde même en cas de remariage (mais cela se négocie assez souvent).

Le père du futur époux ou ce dernier le 'gage' sur "le plus clair" de ses biens ou sur les héritages "venus ou à venir".

Le 'pendant' de ce droit, rarement cité, est le "droit de viduité" qui s'exerce de même façon sur les biens de la femme.


Clauses diverses

Le père de l'époux le reconnait comme l'un de ses présomptifs héritiers. Le logement peut être précisé chez l'un ou l'autre des parents , dans ce cas il est précisé ce qui adviendra s'ils ne peuvent "compatir" entre eux : il peut s'agir d'une maison et de terres ou d'une rente annuelle.

Une rente annuelle peut être allouée au couple par l'un ou l'autre des parents ou les deux.

Il peut être garanti à la femme, après la mort de son mari, une maison en usufruit jusqu'à sa mort. De même elle peut avoir jusqu'à "la moitié des biens du mari dont elle jouira sa vie durant". Elle remporte ses biens paraphernaux (meubles, vêtement, bagues et joyaux) en cas de décès du mari.

La femme peut rester "séparée quant aux biens" ou "divorcée quant aux biens", c'est rarement explicité dans le contrat (un exemple : contrat du 1/8/1669 entre Denis Lefoyer et Sainte Auler La Forêt Auvray) mais cela est souvent mentionné dans d'autres actes.

Témoins & présents

signatures

l'additif - Ratification ou Enregistrement

Sorte de reçu pour "solde de tout compte" signale que le contrat a été rempli(argent et autre clauses mobilières et immobilières). Cet additif explique le classement apparemment "aberrant" de ces contrats de mariage au XVIIe siecle avavant l'institution du contrôle des actes: ils sont inclus dans les archives à la date de ce dernier et non à la date de signature.

Vocabulaire des traités de mariage

Quelques termes utilisés dans les contrats de mariage aux XVIIe XVIIIe siècles

Références & liens externes

  • "Analyse d'un contrat de mariage normand du XVIIIe siècle" par Charles Alline (1911)
  • "Le régime des biens entre époux en droit normand du XVIe siècle à la révolution" par Jacqueline Musset aux Presses universitaires de Caen
  • L'article original dans Quelques tabellionages normands